Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Devoir de divulgation du franchiseur
5(1)Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information que ce dernier doit recevoir au moins quatorze jours avant le premier en date des événements suivants :
a) l’apposition de sa signature au contrat de franchisage ou à toute autre entente ayant trait à la franchise;
b) le versement d’une contrepartie ayant trait à la franchise, par lui ou pour son compte, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui.
5(2)Le document d’information peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode réglementaire.
5(3)Le document d’information forme un seul document remis selon les exigences qu’énoncent les paragraphes (1) et (2), une seule fois et sous forme de document unique.
5(4)Le document d’information renferme :
a) les états financiers réglementaires;
b) des copies de tous les projets de contrat de franchisage et de toutes autres ententes ayant trait à la franchise que signera le franchisé éventuel;
c) les états réglementaires qui visent à aider le franchisé éventuel à prendre des décisions éclairées en matière de placements;
d) d’autres renseignements réglementaires;
e) les copies des autres documents réglementaires.
5(5)En plus des états, des documents et des renseignements qu’exige le paragraphe (4), le document d’information fait état de tous les faits substantiels.
5(6)Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important et que reçoit le franchiseur éventuel dès que possible après la survenance du changement et avant le premier en date des événements suivants :
a) l’apposition de sa signature au contrat de franchisage ou à toute autre entente ayant trait à la franchise;
b) le versement d’une contrepartie ayant trait à la franchise, par lui ou pour son compte, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui.
5(7)Tous les renseignements que renferment le document d’information et la déclaration faisant état d’un changement important sont énoncés avec exactitude, clarté et concision.
5(8)Le présent article ne s’applique pas :
a) à la concession d’une franchise à laquelle procède le franchisé, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il n’est ni le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ni l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) il la concède pour son propre compte,
(iii) s’agissant d’une franchise maîtresse, son intégralité est concédée,
(iv) le franchiseur ne la concède pas, ni ne sert d’intermédiaire dans sa concession;
b) à la concession d’une franchise à une personne qui a été, pendant au moins les six mois qui la précèdent, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, pour son propre compte;
c) à la concession d’une franchise supplémentaire au franchisé actuel, si cette dernière est, pour l’essentiel, identique à celle qu’exploite déjà le franchisé et qu’aucun changement important n’est survenu depuis la conclusion du contrat de franchisage actuel, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
d) à la concession d’une franchise à laquelle procède un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne qui n’est ni le franchiseur, ni la succession de ce dernier;
e) à la concession d’une franchise à une personne pour la vente de biens ou de services dans le cadre d’une entreprise dans laquelle elle est titulaire d’un intérêt, si le chiffre d’affaires lié à ces biens ou à ces services, auquel s’attendent ou devraient s’attendre les parties au moment de la conclusion du contrat de franchisage, ne dépassera pas 20 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise pendant la première année de l’exploitation de la franchise;
f) au renouvellement ou à la prorogation du contrat de franchisage, si l’exploitation de l’entreprise par le franchisé que prévoit ce contrat n’a pas connu d’interruption et qu’aucun changement important n’est survenu depuis la conclusion du contrat, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
g) à la concession d’une franchise, si le franchisé éventuel est tenu d’effectuer, pour l’acquérir et l’exploiter, un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme réglementaire;
h) à la concession d’une franchise, si le contrat de franchisage n’est pas valide pour plus d’un an ni ne prévoit le paiement de droits non remboursables et que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui apporte son aide au franchisé relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir soit des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer, soit des emplacements ou des lieux pour y installer des distributeurs automatiques, des îlots de vente ou tous autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé;
i) à la concession d’une franchise, si le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada).
5(9)La Couronne n’est pas tenue d’inclure dans son document d’information les états financiers qu’exige par ailleurs l’alinéa (4)a).
5(10)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(iv), le franchiseur ne procède pas à la concession de la franchise ni ne sert d’intermédiaire dans sa concession du seul fait :
a) ou bien qu’il a le droit, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver ou non la concession;
b) ou bien qu’il a droit à ce que lui soient versés des droits d’un montant stipulé dans le contrat de franchisage ou ne dépassant pas le montant des frais réels raisonnables qu’il a engagés pour assurer le traitement de la concession.
5(11)Pour l’application des paragraphes (1) et (6), ne constitue pas un contrat de franchisage ou toute autre entente ayant trait à la franchise l’entente qui ne renferme que des modalités relatives :
a) soit à la préservation du caractère confidentiel des renseignements ou des documents qui peuvent être fournis au franchisé éventuel ou à l’interdiction de les utiliser;
b) soit à la désignation d’un emplacement, d’un lieu ou d’un territoire destiné au franchisé éventuel.
5(12)Par dérogation au paragraphe (11), constitue un contrat de franchisage ou toute autre entente ayant trait à la franchise pour l’application des paragraphes (1) et (6) l’entente qui ne renferme que des modalités visées à l’alinéa (11)a) ou b), si se réalise l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle oblige à préserver le caractère confidentiel de renseignements ou interdit l’utilisation de renseignements :
(i) qui sont ou deviennent publics sans contrevenir à l’entente,
(ii) qui sont déclarés à toute personne sans contrevenir à l’entente,
(iii) qui sont déclarés avec le consentement de toutes les parties à l’entente;
b) elle interdit la déclaration de renseignements à une organisation de franchisés, à d’autres franchisés appartenant au même système de franchise ou aux conseillers professionnels d’un franchisé.
2007, ch. F-23.5, art. 5; 2014, ch. 58, art. 2